C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
29. Le plancher de l’habitacle doit être de tôle d’acier de calibre 14 et être rivé, boulonné ou soudé à la structure de l’autobus ou du minibus et être scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse.
D. 1058-93, a. 29.
Est suspendue l’application de l’obligation prévue à cet article concernant le matériau utilisé pour le plancher de l’habitacle, à l’égard de l’autobus ou du minibus dont le plancher de l’habitacle est constitué d’un matériau ayant des propriétés mécaniques équivalentes ou supérieures à celles d’une tôle d’acier de calibre 14, est solidement fixé à la structure du véhicule et est scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse. (A.M. 2019-21, a. 2)
29. Le plancher de l’habitacle doit être de tôle d’acier de calibre 14 et être rivé, boulonné ou soudé à la structure de l’autobus ou du minibus et être scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse.
D. 1058-93, a. 29.